J.O. 276 du 27 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques


NOR : AGRG0402327A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 253-1 et suivants et R. 253-7 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 5156 ;

Vu le décret no 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique, pris pour transposition de la directive 1999/45 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1990, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et abrogeant l'arrêté du 21 février 1990 ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2001/59 /CE de la Commission du 6 août 2001 portant 28e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 /CE modifiée ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits visés à l'article 1er du présent arrêté ;

Vu l'arrêté des 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollisinateurs, Arrêtent :



TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 253-1 du code rural, titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et pour lesquelles la mention « emploi autorisé dans les jardins » est revendiquée.

Article 2


La mention « emploi autorisé dans les jardins » est accordée aux seuls produits visés à l'article 1er du présent arrêté bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché qui présentent des garanties de moindre dangerosité eu égard à leur utilisation par des non-professionnels et leurs interactions potentielles sur des populations particulièrement vulnérables tels que les jeunes enfants et les animaux domestiques.


TITRE II


LES CONDITIONS D'AUTORISATION ET D'UTILISATION DE LA MENTION « EMPLOI AUTORISÉ DANS LES JARDINS » PAR LE DÉTENTEUR D'UNE AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE


Article 3


Les produits visés à l'article 1er du présent arrêté classés explosifs, très toxiques (T +), toxiques (T), cancérogènes, mutagènes ou encore toxiques ou nocifs pour la reproduction ou le développement (correspondant aux phrases de risque R 40, R 60, R 61, R 62, R 63, R 68, R 45, R 46, R 49) ne peuvent pas se voir autoriser l'usage de la mention « emploi autorisé dans les jardins ».

Les produits visés à l'article 1er du présent arrêté classés inflammables, facilement inflammables, extrêmement inflammables, comburants ou comportant les phrases de risque R 34, R 35, R 41 à R 43, R 48/20, R 48/21, R 48/20/21, R 48/20/22, R 48/21/22 et R 48/20/21/22, ne sont autorisés à utiliser la mention « emploi autorisé dans les jardins » que si, au terme d'un examen au cas par cas, l'emballage proposé, la formulation du produit et son mode d'application apparaissent de nature à réduire le risque d'exposition pour l'utilisateur.

Article 4


La mention « emploi autorisé dans les jardins » ne peut être accordée à un produit phytopharmaceutique destiné au traitement des cultures vivrières que dans la mesure où une limite maximale de résidus a été préalablement définie pour la (les) matière(s) active(s) contenue(s) dans le produit phytopharmaceutique et les cultures visées par le traitement.

Article 5


Les produits visés à l'article 1er du présent arrêté bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins » doivent se conformer à l'ensemble des exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur.

Ils doivent de surcroît satisfaire à des conditions particulières ci-après listées :

1. Chaque produit est commercialisé sous un nom commercial unique qui correspond au nom figurant sur la décision d'autorisation. Le nom commercial unique et le numéro d'autorisation doivent être clairement indiqués de façon accolée : « Nom homologué : ... N° d'AMM : ... » ;

2. La mention du ou des usages principaux revendiqués doit apparaître sur la même face que le nom homologué ;

3. L'emballage doit porter de manière lisible et indélébile les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agronomiques, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit doit être utilisé ou doit, au contraire, être exclu, ainsi qu'il est indiqué dans la décision d'autorisation ;

4. Les doses d'emploi doivent être indiquées exclusivement en g/l ou ml/l ou en g/5 l ou ml/5 l ou en ml/m² ou ml/10 m² ou en g/m² ou en g/10 m² ;

5. Toute mention et tout pictogramme relatif aux préconisations, notamment les périodes de traitement favorables et toutes indications complémentaires relatives aux doses, doit, pour pouvoir figurer sur l'étiquette, avoir été préalablement validé par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

6. S'agissant d'un insecticide, les mentions « Ne pas traiter en présence des abeilles » et « Attention : ce produit peut porter atteinte à la faune auxiliaire » doivent apparaître clairement sur l'étiquette ;

7. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage des produits antiparasitaires à usage agricole, l'emballage des produits molluscicides et rodonticides doit clairement porter les mentions « dangereux pour les chiens et/ou chats » et « conserver sous clé et hors de portée des enfants » ;

8. Pour tous les produits classés R 50, R 51, R 52, R 53, les mentions suivantes doivent être clairement indiquées : « Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement » et « Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, mare, puits... en particulier si le terrain est en pente » ;

9. Le délai avant récolte fixé par l'autorisation de mise sur le marché est clairement indiqué sur l'emballage du produit. A défaut, le délai indiqué sur l'emballage ne peut être inférieur à cinq jours.

Toute mention pouvant suggérer une utilisation professionnelle du produit ou pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit est prohibée. Sont notamment interdites les mentions « non dangereux », « non toxique », « biodégradable ».

Article 6


La mention « emploi autorisé dans les jardins » n'est accordée à un produit phytopharmaceutique que dans la mesure où l'emballage garantit des conditions d'expositions minimales pour l'utilisateur et l'environnement. A l'exception des unidoses, l'emballage doit notamment être refermable de façon étanche ou garantir la sécurité de l'utilisateur.

Pour tous les produits inflammables liquides, corrosifs, comburants, classés Xn R 65 ou contenant 3 % de méthanol et plus, le conditionnement doit comporter un bouchon de sécurité.

Les produits préemballés en vue de la vente au détail, à l'exception des engrais mixtes prêts à l'emploi, doivent être présentés dans un emballage contenant au maximum, y compris dans le cadre d'actions promotionnelles, une masse nette de 5 kilogrammes ou un volume net de 5 litres, dans la limite de la quantité nécessaire pour traiter une surface maximum de 5 000 m² en une seule application.


TITRE III

LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES AUX RODONTICIDES

ET TAUPICIDES


Article 7


L'octroi de la mention « emploi autorisé dans les jardins » est exclu pour les produits raticides sous forme de blocs dont la taille est inférieure à celle du gosier artificiel (32 mm).

L'octroi de la mention « emploi autorisé dans les jardins » est exclu pour les produits rodonticides ou taupicides présentés sous forme de concentrés liquides pour préparation d'appâts et de poudres de piste.

L'octroi de la mention « emploi autorisé dans les jardins » est exclu pour les produits rodonticides ou taupicides formulés avec des miettes de pain comme support d'appâts.

La mention « emploi autorisé dans les jardins » n'est accordée à un produit phytopharmaceutique rodonticide que dans la mesure où il contient un agent d'amertume à raison :

- de 10 ppm pour les préparations à base de grains ;

- de 50 ppm pour les préparations à base de granulés et de pâtes molles ;

- de 100 ppm pour les préparations à base de blocs paraffinés,

sauf études validées par la Commission d'étude de la toxicité permettant d'abaisser les teneurs en agent d'amertume.

Article 8


Les produits phytopharmaceutiques rodonticides destinés aux mulots et campagnols bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins », doivent être exposés en vue de la vente dans des emballages contenant au maximum une masse nette de 5 kilogrammes. Ceux destinés aux autres rongeurs doivent être exposés en vue de la vente dans des emballages contenant au maximum une masse nette de 3 kilogrammes. Tout conditionnement associant plusieurs rodonticides bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins » est interdit.

Article 9


Tout manquement aux prescriptions définies par le présent arrêté sera sanctionné par le retrait immédiat de la mention « emploi autorisé dans les jardins ».


TITRE IV


LES MODALITÉS DE MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS BÉNÉFICIANT DE LA MENTION « EMPLOI AUTORISÉ DANS LES JARDINS »


Article 10


S'agissant des points de vente proposant, en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, à la fois des produits destinés aux professionnels et des produits bénéficiant de la mention « emploi autorisé dans les jardins », les deux catégories de produits doivent être placées dans des emplacements séparés physiquement afin d'éviter toute confusion. En outre, l'emplacement de chacune de ces catégories de produits doit être indiqué à l'aide d'une signalétique spécifique dans les points de vente.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 11


Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1999 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certains produits visés à l'article 1er du présent arrêté à usage agricole.

Article 12


Toute nouvelle demande relative à l'usage de la mention « emploi autorisé dans les jardins » par le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne disposant pas encore de la mention doit se conformer aux exigences du présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Article 13


Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché de produits visés à l'article 1er du présent arrêté déjà autorisés à utiliser la mention « emploi autorisé dans les jardins » disposent d'un délai de six mois à compter du 31 décembre 2004 pour :

a) Soit déposer un dossier complémentaire de réévaluation afin de se conformer aux nouvelles exigences ;

b) Soit notifier leur abandon de la mention.

Article 14


L'administration dispose d'un délai d'un an à compter de la réception du dossier pour traiter ces nouvelles demandes.

Le dossier doit être complet s'agissant d'une nouvelle demande au sens de l'article 12 du présent arrêté. Dans le cadre du maintien d'une mention déjà autorisée au sens de l'article 13, il suffit pour le détenteur de fournir un dossier complémentaire de réévaluation (étiquette et conditionnements actualisés).

Article 15


Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti